Art. 3

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution du dernier alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986, les dirigeants responsables des institutions ou associations désignées par ce décret sont tenus de communiquer au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances des conseils d'administration, le relevé détaillé des opérations financières auxquelles ils procèdent, soit directement, soit par l'entremise des organismes avec lesquels ont été conclus des contrats ou conventions de gestion. Ils lui transmettent, sur sa demande, copie des documents justificatifs ou comptables établis par ces organismes. Les communications visées ci-dessus porteront sur les inscriptions de fonds en comptes courants ou en compte à terme portant intérêt, et sur les souscriptions de bons de caisse ou autres instruments financiers au nom ou pour le compte des institutions ou associations, et sur l'affectation à donner aux produits de ces placements.
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legi/LEGITEXT000006072221#art-3

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