Art. 5

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dirigeants responsables joindront à l'envoi trimestriel des balances comptables prescrit par l'article 4 (troisième alinéa) du décret n° 86-156 du 31 janvier 1986 un compte d'emploi séparé des sommes reçues à divers titres du budget de l'Etat, faisant apparaître distinctement les sommes employées au service des allocations attribuées avant le début du trimestre et celles qui sont à verser aux allocataires admis durant le trimestre au bénéfice des mesures d'âge, selon la nature de ces mesures. Cet état distinguera les opérations régies par les conventions générales de protection sociale des 24 juillet et 11 octobre 1979 de celles faites en vertu des conventions générales de protection sociale des 24 juillet 1984 et 13 juin 1985.
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legi/LEGITEXT000006072221#art-5

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