Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La bande de fréquence 174-223 MHz étant également attribuée pour d'autres utilisations en partage avec égalité de droits, chaque utilisation d'un canal de télévision situé dans l'une de ces bandes est soumise à l'accord de l'autre utilisateur de la bande.
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Prolegi/LEGITEXT000006070809#art-2