Art. 3

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fréquences données à l'article 1er peuvent faire l'objet de décalages, en plus ou en moins, inférieurs à 0,12 MHz, l'écart nominal entre la fréquence vision et la fréquence son d'un même canal demeurant inchangé.
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legi/LEGITEXT000006070809#art-3

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