Art. 3
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fréquences données à l'article 1er peuvent faire l'objet de décalages, en plus ou en moins, inférieurs à 0,12 MHz, l'écart nominal entre la fréquence vision et la fréquence son d'un même canal demeurant inchangé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070809#art-3