Sect. B. - Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et corps analogues
Art. 9
En vigueur depuis le 22 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application du coefficient, est éliminatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000030311623#art-9