Sect. C. - Techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

Art. 14

En vigueur depuis le 22 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application du coefficient, est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000030311623#art-14

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