Sect. C. - Techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

Art. 12

En vigueur depuis le 22 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission qui se rapporte à la spécialité choisie consiste en l'étude d'un dossier à caractère scientifique ou technique et en réponses à des questions sur le dossier (durée : trois heures ; coefficient 1).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030311623#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil