Sect. C. - Techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics
Art. 12
En vigueur depuis le 22 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission qui se rapporte à la spécialité choisie consiste en l'étude d'un dossier à caractère scientifique ou technique et en réponses à des questions sur le dossier (durée : trois heures ; coefficient 1).
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Prolegi/LEGITEXT000030311623#art-12