Sect. C. - Techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics
Art. 15
En vigueur depuis le 22 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000030311623#art-15