Sect. B. - Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et corps analogues

Art. 10

En vigueur depuis le 22 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats défini tivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000030311623#art-10

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