Titre TITRE II : NOMENCLATURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.›Chapitre Chapitre 2 : Fonctionnement des comptes›Sect. Section 1 : Règles générales d'utilisation des comptes.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune compensation ne doit être effectuée entre les comptes dont le solde est débiteur et les comptes dont le solde est créditeur. Conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.
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Prolegi/LEGITEXT000006051420#art-9