Sect. Section 1 : Critères de qualité.

Art. 2

En vigueur depuis le 14 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des constituants physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique pouvant présenter un risque pour la santé publique, ainsi que leurs limites maximales sont fixées au tableau B-1 de l'annexe I. Ces limites doivent être respectées au moment du conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique. Ces constituants sont naturellement présents dans l'eau et ne résultent pas d'une contamination éventuelle de la source. La contamination est définie par la présence dans l'eau minérale naturelle, d'un ou plusieurs polluants organiques : - à une concentration supérieure à 1 µg/l pour les trihalométhanes, le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène (pour chaque substance identifiée) ; - à une concentration supérieure à 0,1 µg/l pour la somme des pesticides et de leurs métabolites ; - à une concentration supérieure à 30 % des limites et références de qualité fixées au tableau B-2 de l'annexe I pour les autres polluants organiques, notamment le benzène, le benzo(a) pyrène, le 1,2 dichloroéthane et les hydrocarbures polycycliques aromatiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055869#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil