Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sergents-chefs, sergents, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs auxquels incombent les tâches de mécanicien ou de secrétaire comptable et qui participent régulièrement aux opérations de protection contre l'incendie, pourront percevoir une indemnité dont le taux annuel ne devra pas dépasser 10 p. 100 du traitement correspondant à l'indice brut 100. Le nombre maximum des bénéficiaires de cette indemnité ne pourra excéder, dans chaque corps, les pourcentages suivants : 20 p. 100 du nombre d'engins motorisés en service pour les mécaniciens ; 3 p. 100 de l'effectif du corps pour les secrétaires comptables avec un minimum de deux par corps.
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Prolegi/LEGITEXT000006070593#art-3