Art. 3 bis
En vigueur depuis le 1 juin 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité du même taux que celle attribuée aux mécaniciens ou aux secrétaires comptables pourra être allouée aux sapeurs-pompiers de tous grades titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instructeur d'entraînement physique spécialisé dans les corps de sapeurs-pompiers et chargés de l'instruction physique du personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070593#art-3-bis