Art. 3 quater
En vigueur depuis le 8 oct. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, titulaires des qualifications de plongée énumérées ci-après, effectuant au minimum quarante heures d'entraînement annuel pourront percevoir une indemnité annuelle dont le montant est déterminé comme suit : Titulaires du diplôme de scaphandrier autonome léger 1 288 F (1) Titulaires du diplôme de chef de plongée 1 718 F (1) Titulaires du brevet d'Etat de moniteur de plongé sub-aquatique ou du diplôme de moniteur de plongée de la sécurité civile 2 147 F (1). (1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070593#art-3-quater