Art. 3 septies
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité spéciale mensuelle de qualification au taux maximum de 11 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. La même indemnité au taux maximum de 8 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux sous-lieutenants et aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet de prévention contre l'incendie, délivré par le ministre de l'intérieur. Ces indemnités sont cumulables avec celles dont l'agent pourrait bénéficier à un autre titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070593#art-3-septies