Art. 16

En vigueur depuis le 23 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des articles L. 345 et L. 348 du code de la santé publique, les sorties définies au précédent article sont prononcées par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité, le cas échéant après avis ou sur proposition de la commission du suivi médical.
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