Art. 17

En vigueur depuis le 23 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions du précédent article, le psychiatre hospitalier responsable de l'unité pour malades difficiles peut proposer, dans un délai de trente jours, à compter de la date d'admission du malade, le retour de l'intéressé dans son département d'origine s'il ne présente pas les caractéristiques énoncées à l'article 1er. En cas de contestation du service d'origine, le préfet demande l'avis de la commission du suivi. Il est tenu de s'y conformer ainsi que le service d'origine et l'unité pour malades difficiles.
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legi/LEGITEXT000006072816#art-17

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