Art. 15

En vigueur depuis le 23 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La sortie du patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles peut être prononcée sous forme : 1° D'une sortie immédiate et définitive ; 2° D'une sortie d'essai, dans les conditions prévues par la circulaire 47 b du 4 juin 1957 ; 3° D'un transfèrement dans une unité de soins relevant d'un secteur psychiatrique rattaché à un établissement assurant le service public hospitalier ; 4° D'un retour dans le service d'origine si l'admission n'est pas justifiée selon la procédure prévue à l'article 17 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006072816#art-15

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