Art. 10

En vigueur depuis le 23 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332 du code de la santé publique, la commission est habilitée à visiter à tout moment l'unité pour malades difficiles et à y recevoir les réclamations des personnes qui y sont hospitalisées. La commission procède obligatoirement à une telle visite au moins une fois par semestre. Un procès-verbal est transmis au préfet du département et le cas échéant au procureur de la République.
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legi/LEGITEXT000006072816#art-10

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