Art. 8

En vigueur depuis le 23 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission du suivi médical peut être saisie : -par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ; -par les procureurs de la République des départements d'origine ou d'accueil ; -par les préfets des départements d'origine ou d'accueil ; -par le psychiatre hospitalier responsable de l'unité ; -par le médecin généraliste ou le psychiatre privé traitant le patient ; -par le psychiatre hospitalier responsable du secteur psychiatrique d'origine ; -par le directeur du centre hospitalier spécialisé où est implantée l'unité ; -par le directeur de l'établissement hospitalier auquel est rattaché le secteur psychiatrique d'origine. A tout moment la commission peut se saisir elle-même du cas d'une personne hospitalisée dans l'unité. La commission peut entendre ou solliciter l'avis de toute personne susceptible d'éclairer son jugement.
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legi/LEGITEXT000006072816#art-8

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