Art. 6
En vigueur depuis le 23 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres de la commission, mentionnés au 2° de l'article précédent est de trois ans. Il est renouvelable. Chacun de ces membres a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006072816#art-6