Art. 2
En vigueur depuis le 23 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La capacité de l'unité est fixée à ... lits.Ces lits peuvent être répartis en plusieurs sous-unités ne pouvant excéder vingt lits. L'unité pour malades difficiles est placée sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné selon les modalités prévues à l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072816#art-2