Art. 8

En vigueur depuis le 30 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2 et 3 sont également applicables pendant la période de réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement et à la transformation de locaux existants ou lorsque l'établissement a été fermé pendant plus de dix mois. Cette période prend fin à la date d'occupation ou de réouverture des locaux aménagés ou transformés. La personne responsable s'assure, avant leur occupation, de la conformité des locaux aux prescriptions de sécurité. Elle engage la procédure de réouverture prévue aux articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, lorsque les locaux ayant fait l'objet d'aménagements ont été fermés pendant plus de dix mois.
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legi/LEGITEXT000020346083#art-8

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