Art. 3
En vigueur depuis le 30 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'ouverture au public est délivrée par le maire après avis de la commission de sécurité. Au vu de l'arrêté d'ouverture pris par le maire, le président ou le directeur de l'établissement procède à la mise en service des locaux et en informe le recteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020346083#art-3