Art. 5
En vigueur depuis le 30 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'établissement occupe plusieurs sites, le président ou le directeur de l'établissement désigne par site, pour l'assister, une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000020346083#art-5