Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE›Chapitre Chapitre III : Maîtrise des venues

Art. 50

En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens de détection et de mesure des venues visés à l'article 28 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé comprennent au moins : - la mesure en continu du volume du fluide de forage dans les bacs actifs ; - la mesure de la densité du fluide de forage à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ; - la mesure de la pression à l'intérieur de la tige de forage ; - la mesure de la pression dans l'espace annulaire, le cas échéant, l'exploitant justifie auprès du préfet de l'impossibilité de cette mesure ; - l'appréciation en continu du débit de fluide de forage à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ou par tout autre moyen approprié selon les règles de l'art. Les dispositifs de déclenchement des alarmes sont étalonnés à l'approche des objectifs en fonction des seuils fixés par l'exploitant. En mer, pour les travaux opérés à partir d'un support flottant, la mesure du volume du fluide dans les bacs actifs intègre les effets dus aux mouvements de ce support.
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legi/LEGITEXT000033304003#art-50

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