Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE›Chapitre Chapitre III : Maîtrise des venues

Art. 53

En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La pression maximale de service des divers équipements du bloc d'obturation de puits à mâchoires doit être au moins égale à la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits pour chaque phase de forage ou d'intervention lourde sur un puits. Les obturateurs annulaires doivent avoir une pression maximale de service au moins égale à la pression maximale attendue, lorsqu'ils sont employés seuls, et à la classe de pression immédiatement inférieure à la pression de service du bloc d'obturation de puits à mâchoires, lorsqu'ils sont associés à un tel bloc.
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legi/LEGITEXT000033304003#art-53

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