Art. 1
En vigueur depuis le 14 mai 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre du décret du 24 décembre 1954 et de l'arrêté du 30 novembre 1956, des statistiques sont établies pour l'année 1958 et chacune des années suivantes. Les éléments statistiques nécessaires à cet effet sont adressés par les exploitants en deux exemplaires, avant le 1er juin de l'année suivante, à l'ingénieur en chef des mines. Celui-ci fixe préalablement les parties d'exploitation, les exploitations ou les groupes d'exploitation pour lesquels ces éléments doivent être fournis sur des formulaires distincts.
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Prolegi/LEGITEXT000006072527#art-1