Art. 2
En vigueur depuis le 14 mai 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statistiques portent à la fois sur les ouvriers et les agents de maîtrise. On entend par silicotiques reconnus ceux dont le cas à fait l'objet d'une décision positive de l'organisme compétent. Avec incapacité permanente totale ou partielle et attribution d'une rente ; Ou sans incapacité permanente avec ou sans indemnité de changement d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006072527#art-2