Art. 2

En vigueur depuis le 12 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les candidats français, le nombre de postes mis aux concours d'entrée, leur répartition entre les deux concours et entre les deux sections pour le concours d'entrée en première année ainsi que, dans la limite de ce nombre, le nombre de postes pouvant permettre la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sont arrêtés annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et publiés au Journal officiel de la République française. Les postes non pourvus à un des concours peuvent être reportés sur l'autre concours, sur proposition du président du jury.
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legi/LEGITEXT000029825786#art-2

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