Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 7
En vigueur depuis le 12 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours d'entrée comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. A l'issue de ces dernières épreuves, les jurys fixent, par ordre de mérite, les listes des candidats dont ils proposent l'admission à l'école. Les jurys peuvent établir une liste complémentaire de candidats appelés à remplacer les candidats de la liste principale, en cas de défection. Les candidats étrangers ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à celui du dernier candidat français admis sont inscrits sur ces listes en surnombre, avec un numéro bis.
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Prolegi/LEGITEXT000029825786#art-7