Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 7

En vigueur depuis le 12 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours d'entrée comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. A l'issue de ces dernières épreuves, les jurys fixent, par ordre de mérite, les listes des candidats dont ils proposent l'admission à l'école. Les jurys peuvent établir une liste complémentaire de candidats appelés à remplacer les candidats de la liste principale, en cas de défection. Les candidats étrangers ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à celui du dernier candidat français admis sont inscrits sur ces listes en surnombre, avec un numéro bis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029825786#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil