Art. 7
En vigueur depuis le 16 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité régional des contrats dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur le classement de l'établissement et transmettre le procès-verbal de ses délibérations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui peut, en outre, lui demander communication des pièces qu'elle a réunies à l'occasion de l'instruction du dossier. Lorsque le comité régional des contrats ne s'est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le met en demeure de faire connaître son avis dans le délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, il constate, le cas échéant, la carence du comité.
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Prolegi/LEGITEXT000006073985#art-7