Art. 9
En vigueur depuis le 19 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comportant l'attestation de démolition du navire. Les vérifications et documents à réaliser sont fixés le préfet de la région compétent ou son représentant. Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d'une attestation de démolition du navire délivrée par le préfet de la région compétent ou son représentant et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.
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Prolegi/LEGITEXT000033633067#art-9