Art. 5
En vigueur depuis le 22 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale : - le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 15 000 euros ; - le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000036243995#art-5