Chapitre Chapitre VIII : Application du règlement n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'application du règlement n° 2018/1672

Art. 22

En vigueur depuis le 25 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, des dispositions mentionnées à l'article 21, sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-9 du code monétaire et financier : 1° A l'article 1er, la référence à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 est remplacée par la référence au chapitre Ier du livre VI du livre V du code monétaire et financier ; 2° Au 1 de l'article 2 : a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes : " b) Entrant ou sortant du territoire de la République : le fait de provenir du territoire d'un Etat autre que la France pour arriver sur le territoire français ou le fait de quitter le territoire français ; " b) Le j est remplacé par les dispositions suivantes : " j) Activité criminelle : les activités punies par les infractions mentionnées au I de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ; " c) Le k est remplacé par les dispositions suivantes : " k) Cellule de renseignement financier (CRF) : le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ; " 3° Au 4 de l'article 5, les mots : " au titre de la directive (UE) 2015/849 " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme " ; 4° A l'article 8, la référence à la Commission européenne est supprimée ; 5° Le 2 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : " Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier peut échanger des informations avec les cellules de renseignement financier des autres Etats membres de l'Union européenne. " ; 6° A l'article 10 : a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes : " Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, les autorités douanières transmettent, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités douanières des autres Etats membres de l'Union européenne : " ; b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, lorsqu'il y a des indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de la France et des autres Etats membres de l'Union européenne, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission européenne, au Parquet européen et à Europol. " ; 7° Le premier alinéa du 1 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : " Aux fins du présent règlement, la France peut, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle, transférer les informations suivantes à un pays tiers, à condition que ce transfert soit conforme aux dispositions applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers. " ; 8° Le 2 de l'article 11 et les articles 17 à 20 ne sont pas applicables.
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