Art. 10
En vigueur depuis le 16 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote portant mention de la commission ainsi que des enveloppes. Les bulletins de vote peuvent être manuscrits. Les bulletins de vote doivent être de couleur blanche. Toutes les enveloppes doivent être de couleur identique.
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Prolegi/LEGITEXT000006058075#art-10