Art. 1
En vigueur depuis le 5 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement et l'exploitation de toute liaison de télécommunications par courant porteur sur ligne de transport d'énergie électrique à haute tension désignée ci-après par l'expression " liaison C.P.L. " sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications en application des dispositions de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
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