Art. 4
En vigueur depuis le 5 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les liaisons C.P.L. dont les fréquences de fonctionnement sont supérieures à 200 kHz satisfont aux conditions spécifiées aux articles 5 à 11 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000005617948#art-4