Art. 7
En vigueur depuis le 5 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La protection d'un émetteur de radionavigation maritime fonctionnant sur une fréquence nominale " F " est assurée en tenant compte des emplacements respectifs des installations et des fréquences utilisées, comme indiqué ci-après : Lorsque la ligne de transport d'énergie à haute tension supportant la liaison C.P.L. longe la côte à moins d'un mille marin dans la zone de couverture de l'émetteur de radionavigation maritime, la bande de fréquences affectée à la liaison C.P.L. ne comporte pas de fréquences comprises entre F - 2 kHz et F + 2 kHz.
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Prolegi/LEGITEXT000005617948#art-7