Art. 11

En vigueur depuis le 5 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En dérogation aux articles 6 à 10 du présent arrêté, l'utilisation des liaisons C.P.L. habituellement silencieuses est exceptionnellement autorisée à condition que la durée de transmission soit strictement limitée, comme c'est le cas pour l'élimination des défauts sur le réseau de transport d'énergie électrique. La durée de transmission des signaux de test éventuellement nécessaires pour vérifier les équipements est réduite au strict minimum tout en étant inférieure à 1,5 seconde. La durée d'émission des signaux acheminés sur les liaisons visées au présent article n'excède pas une seconde et chaque émission est séparée de la suivante par un intervalle d'au moins 2 minutes. De plus, la puissance utilisée est réduite au strict minimum et n'excède pas 15 watts.
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legi/LEGITEXT000005617948#art-11

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