Chapitre Chapitre II : Modalités de recrutement par examen professionnel.
Art. 18
En vigueur depuis le 6 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.
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Prolegi/LEGITEXT000019771212#art-18