Titre TITRE III : ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET SANCTION DES ÉTUDES

Art. 11

En vigueur depuis le 17 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de chaque année ou semestre, le jury peut décider : -la validation complète d'une année ou d'un semestre ; -la validation provisoire d'une année ou d'un semestre, sans différer le passage en année supérieure ou au semestre suivant, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires qui conditionne la validation définitive de l'année ou du semestre concerné ; -le redoublement de l'année ou du semestre ; -l'exclusion de l'école. Dans le cas d'une validation provisoire d'une année ou d'un semestre, la validation de l'année ou du semestre suivant exige, en plus de leurs critères propres, que les études ou travaux complémentaires demandés aient été réalisés à la satisfaction du jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038053877#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil