Art. 10
En vigueur depuis le 5 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du régime n'est pas accordé ou est révoqué par le directeur général des douanes et droits indirects : a) Lorsque l'identification et le contrôle des biens ne sont pas possibles ; b) Lorsque le bénéficiaire n'offre pas toutes les garanties jugées nécessaires et notamment lorsqu'il a fait antérieurement un usage irrégulier du régime ou qu'il a commis une infraction grave à la législation douanière ou fiscale , c) Lorsque le bénéficiaire n'a pas observé l'une des conditions fixées par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006069947#art-10