Art. 12

En vigueur depuis le 5 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transfert du bénéfice du régime est accordé à toute personne qui répond aux conditions prévues par le présent arrêté et prend en charge toutes les obligations de l'autorisation primitive, notamment celles découlant de la fixation des délais de séjour des biens sous le régime.
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legi/LEGITEXT000006069947#art-12

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