Art. 2

En vigueur depuis le 28 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement prévu à l'article 1er a pour objectif de compléter les parcours scolaires des enquêtés par rapport à l'enquête emploi, notamment pour ceux qui arrêtent rapidement leurs études. Les dernières études sont ainsi collectées, avec le cas échéant les raisons de leur abandon. Des questions concernent également l'emploi actuellement occupé, son adéquation avec la formation de l'enquêté, et plus généralement les démarches effectuées pour trouver un emploi.
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legi/LEGITEXT000031925410#art-2

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