Art. 2

En vigueur depuis le 21 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est éligible au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de celles qui remplissent au moins l'un des critères suivants : 1° La nécessité d'une présence physique sur site, notamment en raison de fonctions d'accueil ou d'entretien, de maintenance ou d'exploitation des équipements, installations et bâtiments ; 2° La nécessité de présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation (réunions, missions, formations, etc.) ; 3° La présence aux audiences assurées par les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4° L'accomplissement de travaux nécessitant soit l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions, notamment par l'emploi de données personnelles, ou dénotant des difficultés d'utilisation à distance, soit l'utilisation de matériels spécifiques. L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors que des activités en télétravail d'un volume suffisant peuvent être identifiées et regroupées.
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legi/LEGITEXT000043054232#art-2

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