Chapitre Chapitre II : Formation

Art. 14

En vigueur depuis le 1 mars 2026
L'Institut national du service public, en lien avec les employeurs, veille à ce que les stagiaires suivent avec assiduité la phase de perfectionnement, le stage pratique et la phase d'approfondissement et de consolidation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000053397940#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil