Chapitre Chapitre II : Formation
Art. 14
En vigueur depuis le 1 mars 2026
L'Institut national du service public, en lien avec les employeurs, veille à ce que les stagiaires suivent avec assiduité la phase de perfectionnement, le stage pratique et la phase d'approfondissement et de consolidation.
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Prolegi/JORFTEXT000053397940#art-14