Chapitre Chapitre III : Recrutement et affectation

Art. 22

En vigueur depuis le 1 mars 2026
Lorsqu'un stagiaire ne peut participer à la phase d'appariement pour des raisons impérieuses et dûment justifiées, autres que le congé annuel, le Premier ministre affecte l'agent sur l'un des emplois restants. Le stagiaire concerné peut également demander qu'il soit mis fin à sa formation par arrêté du Premier ministre. Il est alors réintégré dans son corps jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. Le stagiaire ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
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legi/JORFTEXT000053397940#art-22

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