Sect. ENSEMBLE MINIMAL DE SERVICES DE TRANSMISSION DE DONNÉES PAR COMMUTATION DE PAQUETS VISÉ À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.

Art. ANNEXE

En vigueur depuis le 8 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
2. Principes tarifaires Les tarifs des services sont fixés selon les règles suivantes : a) Les tarifs sont transparents, fondés sur des critères objectifs et indépendants du type d'application mis en oeuvre par les utilisateurs lorsque des types d'offres similaires sont utilisés ; b) Les tarifs comportent normalement les éléments suivants : - une redevance initiale de connexion ; - une redevance périodique ; - une redevance d'utilisation. La redevance d'utilisation inclut une redevance fixe par appel, basée soit sur une redevance par unité de durée et/ou de volume minimal, soit une redevance d'établissement d'appel, une redevance liée au volume, basée sur l'utilisation d'un nombre intégral de segments (un segment peut avoir une longueur allant jusqu'à 64 octets) et une redevance liée à la durée basée sur un intervalle de temps suffisamment court pour éviter toute discrimination à l'égard des transactions courtes. Lorsque d'autres éléments de tarification sont utilisés, ils respectent les principes définis au point a. Des indications précises concernant les autres redevances, par exemple relatives à la qualité du service ou à la fourniture en masse, doivent être disponibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082489#art-annexe-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil