Titre Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

Art. 13

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La session de formation générale, d'une durée d'au moins huit jours effectifs, vise à acquérir les aptitudes pour assurer l'ensemble de fonctions mentionnées à l'article 9. Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n'excédant pas un mois. Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de quatre parties sur une période n'excédant pas deux mois.
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legi/LEGITEXT000030904312#art-13

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